Umowa franchisingowa

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Wydział Prawa i Administracji UAM

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007 ANDRZEJ KOCH RPEiS 42(3), 1980.pdf

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(MD5):22dd96ce5ad0ac8e666d1ee6656bc0e9

Abstract

Cet article constitue l'essai de préciser les notions du franchisage et du contrat de franchisage. L'auteur se prononce pour la signification étroite du franchisage. Il le présente en tant que méthode d'expansion économique exécutée par une personne qui dirige une activité économique concrète, ayant joui de renommée. Cette méthode consiste à former "le réseau du franchisage" dont les éléments développent une activité précise à leur propre compte et au nom d'eux-mêmes, suivant les indications précisées par l'organisateur du réseau et se servant de ses signes (marques des produits, enseignes, emblèmes). Le contrat de franchisage est signé par l'organisateur du réseau (franchisor) et par franchisee (franchise holder) pour réaliser les principes du franchisage. En vertu de ce contrat l'organisateur du réseau autorise à se servir d'une méthode précise de l'activité économique (know-how de production, de commerce, de service des découvertes etc) ainsi que de ses signes; il s'oblige en même temps à aider dans cette activité. Le bénéficient, par contre, s'oblige à suivre consciemment les indications du franchisor concernant l'application de la méthode et à verser les taxes de cette autorisation. A la lumière du droit polonais le contrat du franchisage c'est contractés innominatus. Il a le caractère d'un contrat de licence, dont les fragments sont soumis aux règles des licences des genres différents (licence, know-how, les marques des produits). C'est la licence de la marque du produit ou d'une autre enseigne qui domine dans le contrat. Par analogie il est possible d'appliquer dans ce domaine les prescriptions concernant la dissolution de la société de commerce (art. 112, 113, 116, 118 du code de commerce) et la défense de rivaliser entre les sociétés (art. 110 et 111 du code de commerce).

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Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 42, 1980, z. 3, s. 49-67

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