Porzucenie pracy de lege lata i de lege ferenda
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Wydział Prawa i Administracji UAM
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006 ANDRZEJ KIJOWSKI RPEiS 40(3), 1978.pdf
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(MD5):a057d088b1869695e23d8f7b430a1143
Abstract
L'objet de l'article est J'analyse du sens juridique de l'abandon du travail, définie dans l'article 65 § 1 prop. 1 et 2 du code de travail. Selon la proposition le de la disposition citée l'abandon du travail a lieu dans le cas où on se présente au travail, et ensuite on se soustrait de l'exécuter en manifestant la volonté de la cessation durable de cette prestation, ainsi que dans le cas où on ne se présente pas au travail et l'on communique la volonté citée à l'entrepreneur au plus tard le deuxième jour de son absence. Cependant selon la prop. 2 l'absence au travail sans informer l'établissement de causes de l'absence, crée une présomption de l'intention d'abandon du travail. Cette présomption est proche à la catégorie des présomptions de loi. Elle ne constitue pas la présomption inébranlable, mais on ne peut pas la justifier par la démonstration, que l'employé n'avait pas l'intention de rompre la liaison juridique avec l'établissement. L'exemple suivant dans le rapport de travail qui existait jusqu'à présent peut concerner cependant seulement cet employé qui dans le délai convenable ne pouvait pas informer l'etablissement de la cause de son absence et a rempli le devoir de l'information immédiatement après la cessation de l'obstacle. Ce n'est qu'après la constatation de cette impossibilité, entre en jeu 1'examen, si la cause elle-même de l'absence justifie cette absence. En critiquant l'article 65 § 1 du code de travail, l'auteur affirme que la construction juridique de l'abandon du travail n'est pas de lege ferenda ni nécessaire ni justifiée. L'auteur
part du principe de la liberté du travail et il prend le principe que la conception de l'abandon du travail ne peut pas jouer le rôle dans les conflicts socio-économiques, ainsi que de sanctionner le manquement des devoirs par les employés. Sur cette base l'auteur postule l'attribution à l'employé le droit à la résiliation du rapport du travail avec effet immédiat dans les cas de la violation par l'établissement de ses obligations envers l'employé. Dans ce cas peut naître seulement un problème dont le sens juridique et qualificatif est différent: la résiliation régulière (ou non) immédiate du rapport de travail ou le manquement aux devoirs obligatoires de l'employé. La construction de l'abandon de travail devient superflue.
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Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 40, 1978, z. 3, s. 67-80
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