Zasada ochrony rodziny a odpowiedzialność małżonków za zobowiązania

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Wydział Prawa i Administracji UAM

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004 ANDRZEJ DYONIAK RPEiS 39(2), 1977.pdf

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(MD5):c885e3185153bb268ed40a4896e84e54

Abstract

L'un des principes essentiels du régime de la République Populaire de Pologne est la protection de la famille (l'art 5 p. 7 de la Constitution de la RPP). La modification du code de famille et de tutelle par la loi du 10 décembre 1975 avait pour but une meilleure assurance des droits de l'enfant et de la famille. Dans l'élaboration on a discuté les principes de la responsabilité des époux des obligations dont le débiteur est seulement l'un des époux. Dès l'entrée en vigueur de l'amendement (1 III 1976) la responsabilité des obligations civiles-juridiques et les autres obligations se forment sur les autres principes, et l'article 41 du c.f.t. concerne seulement des dettes ayant le caractère civil-juridique. On a maintenu le principe que du patrimoine commun peut demander la satisfaction le créancier, dont le débiteur est seulement l'un des époux (l'art. 41 § 1 du c.f.t.). La limitation et surtout l'exclusion de la responsabilité du patrimoine commun des obligations de causes énumerées à l'art. 41 § 3 du c.f.t. doit être exceptionnelle, et en tranchant ce problème il faut avoir en considération non seulement la protection de la famille du débiteur, mais aussi la défense des intérêts justifiés du créancier. La limitation de la responsabilité ne doit pas en règle placer le créancier sur une position pire, que si le débiteur et son époux restait en régime de la séparation de biens. En principe on a reglé régulièrement le problème de la responsabilité des époux des obligations après la cessation de la communauté, car à présent il en est responsable seulement l'époux-débiteur. La condition pour porter l'exécution sur le patrimoine commun est d'investir au titre d'exécution la clause de l'exequatur contre l'époux du débiteur en voie de l'art. 787 du c.p.c.

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Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 39, 1977, z. 2, s. 25-35

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