Dochodzenie roszczenia o odszkodowanie ubezpieczeniowe

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Wydział Prawa i Administracji UAM

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002 LUCJAN POKORZYŃSKI.pdf

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(MD5):17ab0ea7c13bff348fbade3b936e73d6

Abstract

L'auteur détermine la possibilité de poursuivre en justice (commission d'arbitrage) des prétentions aux indemnités d'assurance comme l'une des prémisses garantissant au tituleur la réalisation de ce droit. La personne ayant droit est indiquée par le droit matériel conjointement avec des conditions de l'assurance donnée. Dans l'assurance de biens c'est l'assuré qui est l'ayant droit à condition, qu'il possède un intérêt matériel, afin que l'objet de l'assurance ne soit pas détruit, endommagé ou perdu. Une autre personne indiquée par l'assuré, peut aussi avoir droit dans le cas où elle a l'intérêt d'assurance (l'assurance au profit de celui qu'elle concerne). L'auteur montre une nette tendance qu'on peut constater dans la législation polonaise et dans la pratique d'assurance à l'objectivisation de l'intérêt d'assurance par l'attribution de droit à l'indemnité, dans les limites des intérêts particuliers, aux autres personnes hors de l'assureur et même à la place de l'assureur. La situation juridique est différente dans l'assurance de personnes, où le problème de l'intérêt d'assurance ne joue aucun rôle. De même l'auteur postule l'attribution d'une prétention directe d'indemnité envers l'établissement d'assurance à titre de l'assurance de la responsabilité aux personnes lésées dans les accidents autres que l'accident routier (où Vactio directa est attribuée aux victimes des accidents), motivant le postulat par des raisons sociales. L'auteur analyse les problèmes de l'exigibilité de la prétention à l'indemnité sur le fond des codes civil et maritime et des conditions de sortes particulières des assurances, en prêtant une attention spéciale à l'exigibilité des prétentions à titre de l'assurance de la responsabilité. En liaison au problème de l'exigibilité on prend en considération aussi une question de la prescription des prétentions à titre de l'indemnité d'assurance, et l'auteur conclut, que dans l'assurance autre que maritime la période de la prescription pour les unités de l'économie socialisée est 1 an pour les unités de l'économie privée 3 ans, dès la date de l'exigibilité de la prétention. Dans les assurances maritimes la période est cependant uniformée pour les deux genres des unités — 5 ans dès la date de l'exigibilité.

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Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 35, 1973, z. 2, s. 1-15

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