Obowiązek przestrzegania zasad współżycia społecznego w stosunkach obrotu uspołecznionego
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Wydział Prawa i Administracji UAM
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002 JACEK TROJANEK.pdf
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(MD5):f92ec5c6153f72f8e24dcf828bf414ff
Abstract
Dans les travaux les plus récents du domaine du droit civil on rencontre les
opinions d'après lesquelles on nie la force obligatoire des règles de la vie sociale
(article 5 du code civil) dans les relations des échanges socialisées. D'après l'auteur
cette opinion est tout à fait injuste. En s'appuyant sur les principes de l'éthique
moderne, de la théorie générale du droit, de la sociologie, de la juridiction judiciaire
et d'arbitrage l'auteur défend la thèse que les règles de la vie sociale
— conçues comme une partie des normes morales qui règlent les relations
interhumaines extérieures — possèdent une signification pratique dans le processus
de l'échange des biens et des services entre les unités étatiques, coopératives
et les unités d'organisation sociales appuyé sur le principe de convention et sur
le principe des prestations équivalentes. Le fondement réel, social de ces organisations
est toujours l'activité humaine conformément organisée. Les rapports
de droit civil noués par des unités de l'économie socialisée ne sont en réalité
que les relations interhumaines. La faute — comme une prémisse de la responsabilité
de l'entreprise d'Etat ou coopérative — en fait est déterminée par la
conduite qui est contraire à la loi ou aux règles de la vie sociale des organes
qui agissent conformément à leurs compétances, et aussi qui agissent dans les limites des plein pouvoirs reçus des représentants de la personne juridique ou des
travailleurs restant avec elle en relation de travail.
Cependant comme la norme juridique accorde à la personne juridique une
qualification normative (la faculté juridique), donc les conséquences juridiques de
l'action ou absention des personnes physiques susmentionnées ne sont pas liées
avec celles-ci, mais avec une personne juridique concrète au nom de laquelle et au
profit de laquelle agissent les personnes physiques.
D'après l'opinion de l'auteur, dans les rapports des échanges socialisées la
disposition de l'article 5 du code civil de 1964 trouve une pleine application. D'après
cet article l'usage de son droit d'une manière contraire aux règles de la vie en
société n'est pas considéré comme exercice du droit et ne jouit pas de protection
légale. Les principes susmentionnés désignent aussi le contenu de l'acte juridique
dans les rapports des échanges socialisées (l'article 51 du code civil). Egalement
le débiteur et le créancier des échanges socialisées doivent exécuter ou coopérer
à l'accomplissement des obligations d'une manière correspondant entre autres aux
règles de la vie en société (l'article 354 § 1 et 2 du code civil).
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Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 30, 1968, z. 4, s. 1-12
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